Qu’est-ce que le comité social et économique (CSE) ?

Le CSE est une instance unique de représentation du personnel composée de l’employeur et d’une délégation élue du personnel comportant un nombre de membres fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants ( 10 titulaires + 10 suppléants pour BPCE APS ) .

Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Il dispose du même niveau d’information qu’un élu titulaire et des mêmes prérogatives.

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres,

Des commissions sont également crées en fonction de l’effectif de l’entreprise ( questions de proximité, logement, formation, santé / sécurité…).

BPCE APS ne dispose d’aucune commission à ce jour en raison de son effectif ( – de 300 salariés ) limité par la loi ce qui rend facultatif la mise en place de ces commissions par la direction et une décision par vote des membres du CSE. 

Les attributions du comité social et économique sont définies (C. trav., art. L. 2312-1) en fonction de l’effectif de l’entreprise .

La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission :

  • de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.
  • Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
  • Dans une entreprise en société anonyme, lorsque les membres de la délégation du personnel du comité social et économique présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu’après délibération du conseil d’administration, ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
  • Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle, C. trav., art. L2312-5

    Article L2312-8 du code du travail : 

    I. – Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.

    II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur:

    1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

    2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

    3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

    4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

    5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

    III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.

    Article L2312-9 du code du travail : 

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :

1° Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2° Contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

3° Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1. Le refus de l’employeur est motivé.

Article L2312-10 :

Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l’employeur et peuvent présenter leurs observations.

L’agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.

Article L2312-11 :

Le comité exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives aux délégués syndicaux et à l’expression collective des salariés.

Article L2312-12 :

Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale

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